Décret n°2009-751 du 22 juin 2009 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2009 au 25 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-751 du 22 juin 2009
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000020778472
Texte parentLEGITEXT000020778445
Référencearticle 8 du décret n°2009-751 du 22 juin 2009 (version du 24 juin 2009)Légifrance →

1. I. ― Pour les orgues protégées n'appartenant pas à l'Etat, les études préalables ayant été menées sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat ou ayant fait l'objet d'un arrêté de subvention moins de deux ans avant la publication du présent décret pourront être suivies d'une mission de maîtrise d'œuvre conformément aux textes en vigueur à la date du début de l'étude et dans les deux ans suivant la publication du présent décret.

2. II. ― Pour les orgues protégées appartenant à l'Etat, les études préalables commandées moins de deux ans avant la publication du présent décret pourront être suivies d'une mission de maîtrise d'œuvre conformément aux textes en vigueur à la date du début de l'étude et dans les deux ans suivant la publication du présent décret.

3. III. ― Les opérations en cours d'étude ou de travaux à la date de publication du présent décret pourront être poursuivies conformément aux textes en vigueur lors de la passation des contrats dont ils ont fait l'objet, jusqu'à la fin des travaux.

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