1. La vérification primitive des instruments neufs tient lieu de vérification périodique. Elle donne lieu à l'apposition des marques correspondantes prévues respectivement aux articles 50 et, le cas échéant, 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, ainsi qu'au renseignement du carnet métrologique fourni par le fabricant ou accompagnant l'instrument. La taille de la marque de contrôle en service peut être réduite à un carré de deux centimètres de côté, si cela est rendu nécessaire par les dimensions de l'instrument.
Arrêté du 4 juin 2009 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 10 février 2013.
TexteArrêté du 4 juin 2009
RattachementTITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000027061112
Texte parentLEGITEXT000020779810
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