1. Lorsqu'un cinémomètre légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, en Turquie, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et vérifications effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si les résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.
Arrêté du 4 juin 2009 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 24 juin 2009.
TexteArrêté du 4 juin 2009
RattachementTITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000020779852
Texte parentLEGITEXT000020779810
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