Arrêté du 4 juin 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 juin 2009.

TexteArrêté du 4 juin 2009
RattachementTITRE II : CONSTRUCTION
IdentifiantLEGIARTI000020779834
Texte parentLEGITEXT000020779810
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 juin 2009 (version du 24 juin 2009)Légifrance →

1. Les instruments doivent porter une plaque d'identification inamovible sur laquelle figurent le nom du fabricant, le type de l'instrument ou du dispositif complémentaire, le numéro de série, le numéro et la date du certificat d'examen de type, l'étendue de mesure et, pour les instruments à visée axiale, la portée maximale à laquelle l'instrument peut effectuer une mesure.

2. Figurent également, le cas échéant, le nom du bénéficiaire du certificat d'examen de type et les conditions particulières de fonctionnement en température.

3. Les instruments doivent comporter une zone destinée à recevoir la marque de la vérification primitive et celle du contrôle en service. Cette zone doit être visible sans démontage de l'instrument dans les conditions normales d'utilisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020779834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.