RattachementTitre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.
IdentifiantLEGIARTI000020780839
Texte parentLEGITEXT000020780093
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 décembre 1958 (version du 21 décembre 1958)Légifrance →
1. Dans toute la partie située à l'avant du pare-brise, la carrosserie des véhicules automobiles ne doit pas comporter, dirigées vers l'avant, de parties non indispensables du point de vue technique, pointues, tranchantes ou constituant soit angle vif, soit saillie dangereuse, susceptibles d'aggraver notablement, en cas de collision, le risque d'accident corporel pour les autres usagers de la route, et notamment les piétons, cyclistes ou cyclomotoristes.
2. Est assimilée à une partie non indispensable du point de vue technique toute partie pouvant être déplacée sans inconvénient réel.
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