Arrêté du 19 décembre 1958 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1958.

TexteArrêté du 19 décembre 1958
RattachementTitre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.
IdentifiantLEGIARTI000020780886
Texte parentLEGITEXT000020780093
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 décembre 1958 (version du 21 décembre 1958)Légifrance →

1. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas :

2. - aux parties situées à plus de 1,90 mètre au-dessus du sol ;

3. - aux véhicules ayant fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des communautés européennes et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive du conseil n ° 74/483 CEE du 17 septembre 1974, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique.

4. - aux véhicules de catégorie N ayant fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre de la C.E.E. et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive (C.E.E.) n ° 92-114 du 17 décembre 1992 susvisée.

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