Arrêté du 19 décembre 1958 · Article

Article 10-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

TexteArrêté du 19 décembre 1958
RattachementTitre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.
IdentifiantLEGIARTI000043584538
Texte parentLEGITEXT000020780093
Référencearticle 10-2 de l'arrêté du 19 décembre 1958 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 10.1 ne sont pas applicables aux véhicules ayant fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des communautés européennes et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 81/333/CEE ou 97/19/CE ou 2000/8/CE ou 2006/20/CE ou aux véhicules équipés d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement réceptionné en tant qu'entité technique au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE modifiée et monté conformément aux prescriptions de l'annexe, point 2.5 de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 81/333/CEE ou du point 5 de l'annexe II à la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 97/19/CE ou 2000/8/CE ou 2006/20/CE.

2. A dater du 1er octobre 1982 pour les nouveaux types de véhicules et du 1er octobre 1983 pour tous les véhicules mis en circulation pour la première fois, les parties assurant la protection arrière contre l'encastrement devront répondre aux prescriptions de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 81/333/CEE ou 97/19/CE ou 2000/8/CE .

3. A dater du 11 septembre 2007 pour les nouveaux types de véhicules et du 11 mars 2010 pour tous les véhicules mis en circulation pour la première fois, les parties assurant la protection arrière contre l'encastrement doivent répondre aux prescriptions de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 2006/20/CE.

4. A dater du 14 mai 2015, les nouveaux types de véhicules, en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement, sont conformes aux prescriptions du règlement n° 58 série 02 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.

5. A dater du 1er septembre 2021, les nouveaux types de véhicules, en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement, sont conformes aux prescriptions du règlement n° 58 série 03 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.

6. A dater du 1er septembre 2021, pour tous les véhicules mis en circulation pour la première fois, les parties assurant la protection arrière contre l'encastrement doivent répondre aux prescriptions du règlement n° 58 série 03 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

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