Arrêté du 19 décembre 1958 · Article

Article 10-2 bis

Article en vigueur depuis le 17 juin 2024.

TexteArrêté du 19 décembre 1958
RattachementTitre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.
IdentifiantLEGIARTI000049730413
Texte parentLEGITEXT000020780093
Référencearticle 10-2 bis de l'arrêté du 19 décembre 1958 (version du 17 juin 2024)Légifrance →

1. Lorsque la conformité du véhicule, au point 2 de l'annexe à la directive 70/221/ CEE telle que modifiée par la directive 81/333/ CEE ou à l'annexe II de la directive 70/221/ CEE telle que modifiée par la directive 97/19/ CE ou 2000/8/ CE ou 2006/20/ CE ou du règlement n° 58 de l'UNECE, résulte de son carrossage, le signataire du certificat de carrossage ou du procès-verbal de contrôle de conformité initial établi par un opérateur qualifié doit effectuer les vérifications de la conformité du véhicule aux dispositions techniques de la directive ou du règlement avant de délivrer le certificat prévu par l'article 12-1 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ou le procès-verbal de contrôle de conformité initial établi par un opérateur qualifié prévu par l'article 3 de l'arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049730413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.