Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2002 au 1er septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 décembre 1958
RattachementTitre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.
IdentifiantLEGIARTI000020781017
Texte parentLEGITEXT000020780093
Référencearticle 10-3 bis de l'arrêté du 19 décembre 1958 (version du 11 octobre 2002)Légifrance →
1. Les véhicules et matériels suivants, listés à l'article 10-3, mis en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 2003 pour les véhicules et matériels remorqués et du 31 mars 2003 pour les véhicules et matériels à moteur, devront répondre, pour ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement, aux prescriptions de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 81/333/CEE ou 97/19/CE ou 2000/8/CE :
2. - véhicules équipés d'une benne basculant vers l'arrière ;
3. - véhicules routiers tout terrain ou tout chemin ;
4. - matériels de travaux publics à caractère routier prédominant dont les outillages et dispositifs spécifiques sont fixés à demeure sur porteur routier ou remorque routière.
5. Ces catégories de véhicules et de matériels doivent ensuite répondre aux prescriptions des directives d'adaptation au progrès technique de la directive 70/221/CEE modifiée, dans les conditions fixées à l'article 10-2 du présent arrêté.
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