Arrêté du 19 décembre 1958 · Article

Article 10-4

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1964 au 1er septembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 décembre 1958
RattachementTitre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.
IdentifiantLEGIARTI000020781068
Texte parentLEGITEXT000020780093
Référencearticle 10-4 de l'arrêté du 19 décembre 1958 (version du 1er octobre 1964)Légifrance →

1. Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg, à l'exception des véhicules énumérés à l'article 10-6, devra comporter à l'arrière :

2. Soit une bande de couleur blanche non réflectorisée qui devra être maintenue en bon état ;

3. Soit une plaque d'immatriculation réflectorisée répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles modifié notamment par arrêté du 5 novembre 1963, et par l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ; le bord inférieur de cette plaque sera situé à deux mètres au plus au-dessus du sol, le véhicule étant vide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020781068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.