Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1964 au 1er septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 décembre 1958
RattachementTitre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.
IdentifiantLEGIARTI000020781068
Texte parentLEGITEXT000020780093
Référencearticle 10-4 de l'arrêté du 19 décembre 1958 (version du 1er octobre 1964)Légifrance →
1. Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg, à l'exception des véhicules énumérés à l'article 10-6, devra comporter à l'arrière :
2. Soit une bande de couleur blanche non réflectorisée qui devra être maintenue en bon état ;
3. Soit une plaque d'immatriculation réflectorisée répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles modifié notamment par arrêté du 5 novembre 1963, et par l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ; le bord inférieur de cette plaque sera situé à deux mètres au plus au-dessus du sol, le véhicule étant vide.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.