Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1964 au 1er septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 décembre 1958
RattachementTitre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.
IdentifiantLEGIARTI000020781129
Texte parentLEGITEXT000020780093
Référencearticle 10-6 de l'arrêté du 19 décembre 1958 (version du 1er octobre 1964)Légifrance →
1. Les véhicules énumérés ci-après ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article 10-4 :
2. - Véhicules dont l'arrière est de couleur blanche ;
3. - Véhicules du genre 8 (tracteurs) ;
4. - Véhicules immatriculés en W et WW ;
5. - Véhicules assurant des transports publics de voyageurs urbains et suburbains ( ) ;
6. - Véhicules munis, en application de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, du dispositif complémentaire de signalisation arrière prévu par l'article R. 92 (7 °) du code de la route.
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