Arrêté du 19 décembre 1958 · Article

Article 10-7

Article en vigueur depuis le 9 août 1979.

TexteArrêté du 19 décembre 1958
RattachementTitre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.
IdentifiantLEGIARTI000020781130
Texte parentLEGITEXT000020780093
Référencearticle 10-7 de l'arrêté du 19 décembre 1958 (version du 9 août 1979)Légifrance →

1. Toute portion du côté d'un véhicule, située dans la zone à protéger définie ci-après, dont la longueur dépasse 0,30 mètre et dont la hauteur libre au-dessus du sol dépasse 0,60 mètre (cette hauteur étant mesurée, sur le véhicule à vide, à l'extérieur du plan vertical longitudinal situé à 0,10 mètre en retrait par rapport au plan tangent au flanc externe du pneumatique de la roue arrière située le plus à l'extérieur), doit être munie sur toute sa longueur d'un dispositif de protection contre le risque de chutes d'usagers de véhicules à deux roues sur la trajectoire des roues arrière.

2. La zone à protéger est limitée vers l'arrière par le plan vertical transversal situé à 0,30 mètre en avant du pneumatique de la roue arrière (de la première des roues arrière lorsque le véhicule comporte plusieurs essieux arrière groupés). Elle est limitée vers l'avant par le plan vertical transversal situé :

3. - pour les véhicules automobiles et les remorques à deux essieux ou plus, à 0,30 mètre en arrière du pneumatique de la roue avant ;

4. - pour les semi-remorques, à 0,25 mètre en arrière du plan transversal médian des béquilles sans que la distance de ce plan à l'axe du pivot d'attelage puisse toutefois dépasser 2,70 mètres.

5. Le dispositif de protection doit présenter les caractéristiques géométriques suivantes :

6. 1 ° Sa hauteur libre au-dessus du sol ne doit pas dépasser 0,60 mètre, le véhicule étant à vide ;

7. 2 ° Sa face externe ne doit pas être en retrait de plus de 0,10 mètre par rapport au plan tangent externe au pneumatique de la roue arrière située le plus à l'extérieur ;

8. 3 ° Il ne doit causer en aucun point une augmentation de la largeur hors tout du véhicule ;

9. 4 ° Il ne doit pas être surmonté par un espace libre de plus de 0,70 mètre ; toutefois, dans le cas des véhicules ne comportant pas de carrosserie dans la zone à protéger définie ci-dessus (tracteurs routiers, semi-remorques, porte-conteneurs, ...) l'espace libre pris en considération est limité supérieurement au niveau de la face supérieure du longeron ;

10. 5 ° Chacune de ses sections transversales doit présenter une hauteur d'au moins 30 mm ;

11. 6 ° Toute arête proéminente du dispositif tournée vers l'extérieur latéral du véhicule doit présenter un arrondi d'au moins 2,5 mm ;

12. 7 ° Ses extrémités libres éventuelles vers l'avant doivent être en retrait d'au moins 0,10 mètre vers l'intérieur.

13. En outre, le dispositif de protection doit être monté solidement. Il doit être métallique ou en tout autre matériau lui conférant une efficacité équivalente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020781130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.