1. Dans les parties situées devant le ou les passagers assis à l'avant, le tableau de bord ne devra comporter ni aspérité dangereuse, ni arête vive susceptible de blesser un passager projeté vers l'avant au moment d'un arrêt brusque. Son bord inférieur devra être convenablement arrondi.
Arrêté du 19 décembre 1958 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1958.
TexteArrêté du 19 décembre 1958
RattachementTitre II : Aménagement intérieur des véhicules du titre II du code de la route.
IdentifiantLEGIARTI000020795368
Texte parentLEGITEXT000020780093
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