1. L'entourage du pare-brise et le toit du véhicule, ainsi que, éventuellement, le cadre du toit ouvrant ne doivent comporter dans la partie située au-dessus, et devant le ou les passagers assis à l'avant, ni aspérité dangereuse, ni arête vive, dirigée vers l'arrière ou vers le bas.
Arrêté du 19 décembre 1958 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1958.
TexteArrêté du 19 décembre 1958
RattachementTitre II : Aménagement intérieur des véhicules du titre II du code de la route.
IdentifiantLEGIARTI000020795371
Texte parentLEGITEXT000020780093
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.