1. Les miroirs rétroviseurs disposés à l'intérieur du véhicule sur le tableau de bord ou au-dessus du pare-brise doivent être encadrés dans une monture de protection ne comportant ni aspérité dangereuse ni arête vive.
Arrêté du 19 décembre 1958 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1958.
TexteArrêté du 19 décembre 1958
RattachementTitre II : Aménagement intérieur des véhicules du titre II du code de la route.
IdentifiantLEGIARTI000020795373
Texte parentLEGITEXT000020780093
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