Arrêté du 19 décembre 1958 · Article

Article 18-6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

TexteArrêté du 19 décembre 1958
RattachementTitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR CERTAINS VÉHICULES D'INTERVENTION
IdentifiantLEGIARTI000043565564
Texte parentLEGITEXT000020780093
Référencearticle 18-6 de l'arrêté du 19 décembre 1958 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. Les dispositions suivantes s'appliquent aux véhicules d'intervention des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile.

2. 1. Anti-encastrement arrière

3. Les véhicules tout-terrain destinés à des interventions sur des lieux non accessibles par la route, en particulier à la lutte contre les feux de forêt, ainsi que les véhicules qui disposent à l'emplacement où doit être installé réglementairement le dispositif anti-encastrement arrière, d'équipement spéciaux tels que dévidoirs mobiles de tuyaux, sorties de refoulement et d'aspiration de pompes, etc …, sont dispensés dudit dispositif, en application du point 1.3 du règlement UNECE n° 58 relatif aux dispositifs arrières de protection anti-encastrement et leur montage.

4. 2. Anti-encastrement avant

5. Lorsque les véhicules visés à l'article 18.6 sont munis à l'avant d'équipements spécifiques (dispositifs d'aspersion de la cabine et des roues avant, treuils, …), ils sont dispensés de l'application des dispositions de l'article 10.10 du présent arrêté, conformément au point 1.3 du règlement UNECE n° 93 relatif aux dispositifs avants contre l'encastrement.

6. 3. Protection latérale

7. Les véhicules tout-terrain destinés à des interventions sur des lieux non accessibles par la route, en particulier à la lutte contre les feux de forêt, ainsi que les véhicules pour lesquels la pose d'une protection latérale est incompatible avec leur usage (présence d'équipement nécessitant un libre accès, nécessité de maintenir une garde au sol suffisante, …) sont dispensés de l'application des prescriptions techniques définies à l'article 10.7 du présent arrêté, conformément au point 1.2 du règlement UNECE n° 73 relatif aux dispositifs de protection latérale.

8. 4. Saillies extérieures

9. Les véhicules d'intervention destinés à la lutte contre l'incendie et exploités par les services d'incendie et de secours, par dérogation aux dispositions des articles 8,10 bis et 10 ter du présent arrêté, peuvent être équipés de baies à projection à l'italienne, sous réserve que leur ouverture soit détectable depuis le poste de conduite, afin de s'assurer de leur fermeture lorsque le véhicule est en circulation.

Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043565564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.