1. Les miroirs rétroviseurs extérieurs, leurs supports et leurs dispositifs de fixation ne doivent présenter vers l'avant de pointes, de bords aigus, d'arêtes vives, ou plus généralement de formes dangereuses.
Arrêté du 19 décembre 1958 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1958.
TexteArrêté du 19 décembre 1958
RattachementTitre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.
IdentifiantLEGIARTI000020780846
Texte parentLEGITEXT000020780093
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