Arrêté du 19 décembre 1958 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1958.

TexteArrêté du 19 décembre 1958
RattachementTitre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.
IdentifiantLEGIARTI000020780848
Texte parentLEGITEXT000020780093
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 décembre 1958 (version du 21 décembre 1958)Légifrance →

1. Les pare-chocs ne doivent pas comporter, dirigée vers l'avant, de protubérance dangereuse, notamment en forme d'ogive.

2. Leurs extrémités latérales doivent être rabattues vers la carrosserie de façon à éviter tout risque d'accrochage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020780848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.