Décret n°2009-754 du 23 juin 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 juin 2009.

TexteDécret n°2009-754 du 23 juin 2009
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PRISES POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
IdentifiantLEGIARTI000020783222
Texte parentLEGITEXT000020783202
Référencearticle 7 du décret n°2009-754 du 23 juin 2009 (version du 25 juin 2009)Légifrance →

1. I. ― Il est interdit :

2. 1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement ;

3. 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction, ou de les emporter hors de la réserve ;

4. 3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.

5. II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations menées à des fins scientifiques qui ont été autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique.

6. III. ― Les dispositions du 1° du I ne sont pas applicables aux opérations de renforcement prises pour les besoins des activités de pêche et de chasse, sous réserve que les animaux introduits appartiennent à des espèces locales.

7. Les dispositions des 2° et 3° du I ne sont pas applicables aux mêmes activités lorsqu'elles sont pratiquées conformément à la réglementation en vigueur, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice.

8. IV. ― Ne sont pas soumises à l'interdiction édictée par le 2° du I les opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci.

9. V. ― L'interdiction édictée par le 3° du I n'est pas opposable aux aéronefs militaires mentionnés à l'article 18. Elle n'est pas davantage opposable aux activités et opérations autorisées par le présent décret ou en application de ses dispositions, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou déroulement, sans que les limitations découlant de cette proportionnalité puissent aboutir à les remettre en cause.

10. VI. ― Le préfet peut en outre prendre toutes mesures permettant d'assurer le suivi scientifique et la conservation d'espèces animales, de limiter ou de réguler les populations d'animaux surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans la réserve, après avis du conseil scientifique.

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