Décret n°2009-756 du 22 juin 2009 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 25 juin 2009.

TexteDécret n°2009-756 du 22 juin 2009
RattachementTITRE III : ORGANISATION DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000020783375
Texte parentLEGITEXT000020783351
Référencearticle 13 du décret n°2009-756 du 22 juin 2009 (version du 25 juin 2009)Légifrance →

1. Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur.

2. Le jury comprend au moins :

3. a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un du cadre d'emplois des administrateurs ou d'un cadre d'emplois équivalent et un du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

4. b) Deux personnalités qualifiées ;

5. c) Deux élus locaux.

6. En cas d'augmentation du nombre des membres du jury, la proportion des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des administrateurs ou d'un cadre d'emplois équivalent doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège.

7. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

8. Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

9. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

10. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

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