Décret n° 2009-766 du 22 juin 2009 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2009-766 du 22 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020783595
Texte parentLEGITEXT000020783582
Référencearticle 4 du décret n° 2009-766 du 22 juin 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II est complété par une section III ainsi rédigée :

2. « Section III

3. « Conditions d'exercice de la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

4. « Art. 16-6.-La déclaration préalable, prévue à l'article 8-1 de la loi du 2 janvier 1970, est faite par écrit au préfet de police lorsque le prestataire se déplace pour la première fois en France afin de fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle.

5. « Elle est accompagnée des documents suivants :

6. « 1° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sans encourir, même à titre temporaire, aucune interdiction d'exercer ;

7. « 2° La preuve que l'intéressé a exercé l'activité concernée pendant au moins deux années au cours des dix dernières années précédant la prestation, si l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne réglemente pas cette activité ;

8. « 3° La justification de la nationalité du prestataire ;

9. « 4° La justification d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposées par les clients et spécialement affectées à celui-ci ;

10. « 5° La justification d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.

11. « En cas de changement matériel relatif à la situation établie par ces documents, notamment à l'occasion du renouvellement annuel de la déclaration lorsque le prestataire envisage de fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en France au cours de l'année concernée, le prestataire fournit au préfet de police les documents relatifs à ces changements.

12. « Art. 16-7.-La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat. Si le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la ou les langues officielles de cet Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 : art. 16-6, art. 16-7
    Divisions : Section III : Conditions d'exercice de la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020783595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.