1. Le membre du conseil de surveillance qui assure, en application de l'article 26-22 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, les fonctions de membre du directoire en cas de vacance au sein de celui-ci est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au renouvellement du directoire sans que ce délai puisse excéder six mois.
Décret n°2009-767 du 22 juin 2009 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 25 juin 2009.
TexteDécret n°2009-767 du 22 juin 2009
RattachementSECTION 3 : LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE COOPERATIVE EUROPEENNE
IdentifiantLEGIARTI000020783648
Texte parentLEGITEXT000020783629
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