Arrêté du 19 juin 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020784212
Texte parentLEGITEXT000020784188
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 juin 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 de l'arrêté du 10 avril 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Le montant des aides publiques attribuées, dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) n° 1698 / 2005, pour les actions nécessaires à la bonne conduite des troupeaux mentionnées à l'article 4, ne peut excéder :

3. ― 50 % du coût du gardiennage, des investissements et des dépenses éligibles au titre du chien de protection, dans la limite des plafonds fixés en annexe, lorsque la gestion pastorale pratiquée n'est pas associée à des pratiques spécifiques en lien avec les exigences environnementales ou avec la mise en œuvre de dispositifs de protection et de prévention contre les prédations ;

4. ― 75 % du coût du gardiennage, des investissements et des dépenses éligibles au titre du chien de protection, dans la limite des plafonds fixés en annexe, lorsque la gestion pastorale pratiquée permet la prise en compte des enjeux Natura 2000 ou des enjeux liés à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau n° 2000 / 60 (CE) du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique commune dans le domaine de l'eau ;

5. ― 80 % du coût du gardiennage, des investissements et des dépenses éligibles au titre du chien de protection, dans la limite des plafonds fixés en annexe, lorsque la gestion pastorale assure la mise en œuvre des dispositifs de protection et de prévention des prédations ;

6. ― 100 % du coût du portage par hélicoptère ou par bât du matériel, dans la limite de 1 500 kg par an et par unité pastorale,

7. l'excédent de poids restant à la charge du bénéficiaire et l'aide étant versée au porteur de projet qui assure la coordination des opérations de portage. Pour les unités pastorales laitières, cette limite est portée à 2 500 kg par an.

8. Le travail de surveillance du troupeau effectué par l'éleveur peut être pris en compte au titre des contributions en nature dans la limite du plafond d'aide mensuel fixé en annexe. Le montant total des dépenses en nature éligibles ne peut excéder le montant correspondant à la rémunération au SMIC horaire des heures de gardiennage effectivement réalisées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 10 avril 2008 : art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020784212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.