Arrêté du 19 juin 2009 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 25 juin 2009 au 5 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020784329
Texte parentLEGITEXT000020784295
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 juin 2009 (version du 25 juin 2009)Légifrance →

1. Le préfet arrête la liste des communes ou parties de communes où l'OPEDER grands prédateurs s'applique. A cet effet, il prend en compte les données de dommages constatés aux troupeaux détenues dans le cadre de l'instruction des dossiers d'indemnisation de dégâts ainsi que les données d'indices de présence biologiques transmises par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, détenues dans le cadre du suivi de l'espèce. Les communes concernées sont classées en deux zones appelées « cercle 1 » et « cercle 2 ».

2. Le « cercle 1 » comprend les zones où la prédation sur le cheptel domestique a été constatée une ou plusieurs fois au cours des deux dernières années.

3. Le « cercle 2 » comprend les zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l'année en cours.

4. Ne peuvent être classées en « cercle 1 » des communes ou parties de communes dans lesquelles aucun constat ou indice de présence probable ou confirmé par l'ONCFS n'a été relevé pendant deux années consécutives.

5. Toutefois, les communes ou parties de communes enclavées entre des communes ou parties de communes du « cercle 1 » ou qui sont limitrophes de telles communes et comprennent une entité pastorale en cohérence avec ces dernières peuvent être inclues dans le « cercle 1 » dès lors que le risque de prédation est élevé.

6. L'arrêté est pris annuellement, au plus tard le 28 février. Notamment, les communes ou parties de communes doivent être retirées du « cercle 1 » dès lors qu'aucun constat ou indice de présence probable ou confirmé par l'ONCFS n'a été relevé pendant deux années consécutives. En cas de prédation avérée sur une commune ou une partie de commune et sur la base des données complémentaires transmises par l'ONCFS, le préfet peut compléter l'arrêté précité jusqu'au 1er mai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020784329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.