Article abrogé, en vigueur du 25 juin 2009 au 5 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020784339
Texte parentLEGITEXT000020784295
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 juin 2009 (version du 25 juin 2009)Légifrance →
1. Lorsque le souscripteur exerce son activité de pâturage dans les « cercles 1 et 2 » plus de trente jours consécutifs mais moins de trente jours consécutifs dans le « cercle 1 » :
2. 7.1. Les options 1, 4 et 5 mentionnées à l'article 1er ne sont pas accessibles. Les bénéficiaires s'engagent sur au moins une des deux options 2 ou 3 susmentionnées.
3. 7.2. L'éleveur s'engage à mettre en œuvre la protection de son troupeau selon les modalités et pendant la durée correspondant à la taille de son troupeau et à son parcours pastoral.
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