Arrêté du 19 juin 2009 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 25 juin 2009 au 5 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020784341
Texte parentLEGITEXT000020784295
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 juin 2009 (version du 25 juin 2009)Légifrance →

1. Les soutiens sont attribués pour l'ensemble d'un troupeau défini comme une unité de conduite, en contrepartie des engagements souscrits.

2. Le troupeau correspondant au regroupement du cheptel de plusieurs éleveurs est ainsi considéré comme un seul troupeau pour la période où il est ainsi regroupé. Sur cette période de regroupement, un seul contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux peut être conclu au titre du troupeau. En dehors de cette période de regroupement, les éleveurs peuvent souscrire un contrat individuel.

3. Les montants correspondant à chaque option sont fixés en annexe du présent arrêté.

4. Les montants des aides au gardiennage sont calculés en fonction du temps pendant lequel le troupeau est dans le premier cercle. Sont exclues les périodes où le troupeau reste en bergerie de manière permanente.

5. Pour les investissements, un plafond de dépenses éligibles est fixé en annexe du présent arrêté pour chaque investissement.

6. Le montant maximum des aides attribuées par troupeau dans le cadre d'un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (déduction faite du montant de l'aide relative à l'analyse de vulnérabilité) est de :

7. 5 700 €/an pour la catégorie de troupeaux jusqu'à 150 animaux ;

8. 8 200 €/an pour la catégorie de troupeaux de 151 à 450 animaux ;

9. 13 200 €/an pour la catégorie de troupeaux de 451 à 1 200 animaux ;

10. 14 200 €/an pour la catégorie de troupeaux de plus de 1 200 animaux.

11. Pour les trois premières catégories de troupeaux, ces plafonds sont majorés de 1 000 € lorsque l'option relative à l'installation de parcs de pâturage précisée en annexe est mise en œuvre.

12. Dans les départements des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de la Drôme et du Var, ces montants maximum sont augmentés de 25 % pour les troupeaux qui passent plus de huit mois à l'herbe.

13. Pour les associations foncières pastorales et les groupements pastoraux, ces plafonds ne s'appliquent que pour les troupeaux allant jusqu'à 150 animaux. Pour les autres catégories, le plafond maximal peut être dépassé sans toutefois excéder un montant correspondant à deux fois le montant fixé pour la catégorie considérée.

14. Le montant de l'aide est calculé sur la base de 80 % de la dépense éligible dans la limite des montants plafonds. Le taux de subvention est porté à 100 % pour les dépenses relatives aux études.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020784341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.