Article abrogé, en vigueur du 25 juin 2009 au 5 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020784343
Texte parentLEGITEXT000020784295
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 juin 2009 (version du 25 juin 2009)Légifrance →
1. La catégorie de taille du troupeau correspond à l'effectif réel déclaré par le demandeur. Le service instructeur procède à un contrôle de cohérence de cette déclaration d'effectifs sur la base des informations dont il dispose, notamment les déclarations de transhumance établies auprès des directions départementales des services vétérinaires, la déclaration de la prime à la brebis, l'attestation délivrée par le préfet suite à une visite sur place, le cahier de pâturage de l'année précédente ou le cahier d'agnelage.
2. La durée du pâturage dans le premier ou deuxième cercle est calculée sur la base du cahier de pâturage dûment complété par le bénéficiaire de l'aide.
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