1. Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué en application de l'article 5 du présent décret, le chef d'établissement exerce les fonctions dévolues à ce conseil.
Décret n°2009-772 du 23 juin 2009 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 25 juin 2009.
TexteDécret n°2009-772 du 23 juin 2009
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000020784455
Texte parentLEGITEXT000020784430
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