1. En cours de séance, la commission peut désigner en son sein des sous-commissions pour procéder aux achats qui n'auraient pu être conclus au cours de ladite séance.
Arrêté du 19 décembre 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1985.
TexteArrêté du 19 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000020788851
Texte parentLEGITEXT000020786266
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