1. En cours de séance, la commission peut désigner en son sein des sous-commissions pour procéder aux achats qui n'auront pas pu être conclus à ladite séance.
Arrêté du 8 janvier 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1985.
TexteArrêté du 8 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000020788864
Texte parentLEGITEXT000020786268
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