1. La durée des délais mentionnés aux articles R. 253-90 et R. 253-91 est doublée pour les demandes présentées pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret.
Décret n°2009-792 du 23 juin 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 juin 2009.
TexteDécret n°2009-792 du 23 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020789331
Texte parentLEGITEXT000020789320
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