1. Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :
2. 1° Concernant les personnes mentionnées au 1° de l'article 230-13 du code de procédure pénale :
3. ― nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms ;
4. ― surnom, alias ;
5. ― sexe ;
6. ― date et lieu de naissance ;
7. ― situation familiale ;
8. ― adresse (s) ;
9. ― numéro (s) de téléphone ;
10. ― profession (s) ;
11. ― signalement ;
12. ― photographie ;
13. ― état de la personne ;
14. ― éléments caractéristiques du mode de vie susceptibles de répondre aux finalités du traitement définies à l'article 1er ;
15. 2° Concernant les personnes mentionnées au 2° de l'article 230-13 du même code :
16. ― nom de famille, nom d'usage, prénoms ;
17. ― date de naissance ;
18. ― adresse (s) ;
19. ― photographie ;
20. 3° Concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article 230-13 du même code :
21. ― nom de famille, nom d'usage, prénoms ;
22. ― date de naissance ;
23. ― adresse (s) ;
24. ― photographie ;
25. 4° Concernant les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article 230-13 du même code :
26. ― nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms ;
27. ― sexe ;
28. ― date et lieu de naissance ;
29. ― adresse (s) ;
30. ― numéro (s) de téléphone ;
31. ― signalement ;
32. ― photographie ;
33. ― état de la personne ;
34. ― éléments caractéristiques du mode de vie susceptibles de répondre aux finalités du traitement définies à l'article 1er.
35. Sont en outre enregistrées les autres informations relatives à l'enquête concernant les faits, les lieux et dates des infractions, les modes opératoires, ainsi que les objets liés à la commission de l'infraction. Les informations relatives à ces derniers peuvent également comporter des données à caractère personnel.
36. Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.