Décret n°2009-786 du 23 juin 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2011.

TexteDécret n°2009-786 du 23 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000024681747
Texte parentLEGITEXT000020789865
Référencearticle 4 du décret n°2009-786 du 23 juin 2009 (version du 19 octobre 2011)Légifrance →

1. Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :

2. 1° Concernant les personnes mentionnées au 1° de l'article 230-13 du code de procédure pénale :

3. ― nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms ;

4. ― surnom, alias ;

5. ― sexe ;

6. ― date et lieu de naissance ;

7. ― situation familiale ;

8. ― adresse (s) ;

9. ― numéro (s) de téléphone ;

10. ― profession (s) ;

11. ― signalement ;

12. ― photographie ;

13. ― état de la personne ;

14. ― éléments caractéristiques du mode de vie susceptibles de répondre aux finalités du traitement définies à l'article 1er ;

15. 2° Concernant les personnes mentionnées au 2° de l'article 230-13 du même code :

16. ― nom de famille, nom d'usage, prénoms ;

17. ― date de naissance ;

18. ― adresse (s) ;

19. ― photographie ;

20. 3° Concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article 230-13 du même code :

21. ― nom de famille, nom d'usage, prénoms ;

22. ― date de naissance ;

23. ― adresse (s) ;

24. ― photographie ;

25. 4° Concernant les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article 230-13 du même code :

26. ― nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms ;

27. ― sexe ;

28. ― date et lieu de naissance ;

29. ― adresse (s) ;

30. ― numéro (s) de téléphone ;

31. ― signalement ;

32. ― photographie ;

33. ― état de la personne ;

34. ― éléments caractéristiques du mode de vie susceptibles de répondre aux finalités du traitement définies à l'article 1er.

35. Sont en outre enregistrées les autres informations relatives à l'enquête concernant les faits, les lieux et dates des infractions, les modes opératoires, ainsi que les objets liés à la commission de l'infraction. Les informations relatives à ces derniers peuvent également comporter des données à caractère personnel.

36. Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.

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