Décret n°2009-786 du 23 juin 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 juin 2009.

TexteDécret n°2009-786 du 23 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020789873
Texte parentLEGITEXT000020789865
Référencearticle 5 du décret n°2009-786 du 23 juin 2009 (version du 26 juin 2009)Légifrance →

1. Sont destinataires des analyses issues du traitement des données effectué par les personnels spécialement affectés à cette mission au sein de l'office central pour la répression des violences aux personnes, en vue des finalités définies à l'article 1er pour les besoins des enquêtes judiciaires :

2. 1° Les officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales pour les besoins d'une enquête de police judiciaire dont ils sont saisis, relative à l'une des infractions ou à l'une des procédures visées à l'article 2 ;

3. 2° Les magistrats du parquet ou les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions et aux procédures visées à l'article 2 dont ils sont saisis ;

4. 3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020789873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.