Décret n°2009-786 du 23 juin 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2011.

TexteDécret n°2009-786 du 23 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000024681735
Texte parentLEGITEXT000020789865
Référencearticle 6 du décret n°2009-786 du 23 juin 2009 (version du 19 octobre 2011)Légifrance →

1. La durée de conservation des données est de quarante ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.

2. Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 230-13 du code de procédure pénale peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, sauf si le procureur de la République territorialement compétent en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du traitement, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Les données issues des procédures mentionnées au 5° du même article sont effacées lorsque l'enquête fait apparaître qu'aucune infraction mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 n'a été commise.

3. Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces données sont conservées pendant un délai de trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024681735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.