1. En application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, l'opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise.
Arrêté du 18 juin 2009 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 26 juin 2009.
TexteArrêté du 18 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020790002
Texte parentLEGITEXT000020789991
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