Arrêté du 29 mai 2009 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 29 mai 2009
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000052237468
Texte parentLEGITEXT000020797782
Référencearticle 12 de l'arrêté du 29 mai 2009 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Notification d'expédition à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives.

2. 1. La notification préalable prévue au 5.1.5.1.4 est adressée par l'expéditeur à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi qu'au ministère de l'intérieur (direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ― COGIC) avec copie au transporteur. Ces dispositions s'appliquent également à toute expédition de colis chargé de matière fissile, à l'exception de ceux qui satisfont à une des dispositions des alinéas a à e du 2.2.7.2.3.5.

3. 2. La notification préalable prévue au paragraphe 1 du présent article doit parvenir sept jours ouvrables au moins avant l'expédition. Les renseignements sont adressés par voie électronique selon les modalités définies par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et le ministère de l'intérieur. Pour les transports subordonnés à un accord d'exécution au titre de l'article R. 1333-17 du code de la défense, la demande d'accord d'exécution selon les modalités de cet article tient lieu de la notification préalable prévue au paragraphe 1. Le ministre compétent s'assure que les éléments pertinents de cette demande sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

4. 3. La notification préalable de transport doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.1.4 d et contenir les informations suivantes :

5. 3.1. Les matières transportées :

6. ― nom (s) de la (des) matière (s) radioactive (s) et du (des) nucléide (s) ;

7. ― activité ;

8. ― masse (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas).

9. 3.2. Les emballages utilisés :

10. ― nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;

11. ― poids brut.

12. 3.3. Les conditions d'exécution du transport :

13. ― itinéraire (précisant les routes empruntées ou les départements traversés) ;

14. ― horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;

15. ― pour les transports par route :

16. ― caractéristiques des véhicules routiers (marque, numéro minéralogique) ;

17. ― numéro du téléphone mobile à bord du véhicule pour les transports par route ;

18. ― nom du (ou des) conducteur (s) ;

19. ― pour les transports par voies de navigation intérieures :

20. ― désignation du bateau et nom du conducteur ;

21. ― nuitées (lieu, horaire d'arrivée, horaire de départ) ;

22. ― numéro du téléphone mobile à bord.

23. 3.4. Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :

24. ― de l'expéditeur ;

25. ― du transporteur ;

26. ― du destinataire ;

27. ― du (des) sous-traitant (s).

28. 3.5. Les dispositions particulières (selon le cas) :

29. ― présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;

30. ― moyens d'extinction prohibés.

31. 4. Pour ce qui concerne les transports ferroviaires, le transporteur transmet les informations nécessaires au gestionnaire de l'infrastructure qui prend les dispositions utiles pour que toutes les gares du parcours soient avisées de la circulation de telles expéditions.

32. 5. Les transports intéressant la défense nationale et les transports relevant des articles L. 1333-1 à 14 du code de la défense peuvent faire l'objet, dans certains cas, d'accords particuliers avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

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