Arrêté du 29 mai 2009 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 29 mai 2009
RattachementTITRE IV : DEROGATIONS
IdentifiantLEGIARTI000052237282
Texte parentLEGITEXT000020797782
Référencearticle 24 de l'arrêté du 29 mai 2009 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Dérogations temporaires au titre du 1.5 et application des normes au titre des 6.2.5 et 6.8.2.7.

2. 1. Lorsqu'elles sont à l'initiative de l'autorité compétente française, les dérogations temporaires visées au 1.5.1 et les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN sont proposées et signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT est informée des dérogations temporaires et des autorisations spéciales délivrées.

3. 2. Les dérogations temporaires visées au 1.5.1 proposées par l'autorité compétente d'une autre Partie contractante à l'ADR ou à l'ADN ou Partie au RID sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection selon les attributions précisées à l'article 5 après avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT. Toutefois, en cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les attributions précisées à l'article 5, peut signer les dérogations temporaires proposées sans consulter la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT. Il en informe cette dernière lors de sa première réunion suivant la signature de la dérogation.

4. 3. Les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN proposées par l'autorité compétente d'une autre Partie contractante à l'ADN sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT est informée des autorisations spéciales délivrées.

5. 4. Les certificats d'agrément mentionnant les équivalences visées au titre du 1.5.3.1 de l'ADN ou les dérogations à titre d'essai dans le cadre du 1.5.3.2 de l'ADN sont délivrés dans les conditions prévues à l'article 18.

6. 5. La liste des dérogations temporaires mentionnées ci-dessus, signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

7. 6. La liste des normes dont l'utilisation est autorisée conformément aux 6.2.5 et 6.8.2.7 fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

8. 7. supprimé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052237282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.