Arrêté du 29 mai 2009 · Article

Article 6-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteArrêté du 29 mai 2009
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000023241706
Texte parentLEGITEXT000020797782
Référencearticle 6-1 de l'arrêté du 29 mai 2009 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Conservation et contrôles des documents

2. 1. Relevés de formations.

3. Sans préjudice des dispositions du code civil et du code du travail, les relevés des formations prévus aux 1.3.3 et 1.10.2.4 sont conservés par l'employeur et communiqués au salarié dans tous les cas de rupture du contrat de travail. Après la rupture, l'employeur n'est plus assujetti à conserver ces documents pour les besoins de la réglementation des transports terrestres des matières dangereuses.

4. 2. Contrôles des documents.

5. En application du 1.8.1.2 de l'ADR et du RID et du 1.8.1.1.2 de l'ADN, une copie des documents nécessaires pour effectuer les contrôles est remise à toute réquisition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses en vertu de l'article L. 1252-2 du code des transports, notamment dans les cas où les annexes I, II et III du présent arrêté prévoient la mise à disposition de documents, de certificats ou de rapports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023241706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.