RattachementSection III : MANUTENTION DES COLIS ET DES ENGINS DE TRANSPORT CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Annexes
Annexe V : RÈGLEMENT POUR LE TRANSPORT ET LA MANUTENTION DES MARCHANDISES DANGEREUSES DANS LES LIEUX DE CHARGEMENT, DE DÉCHARGEMENT ET DE TRANSBORDEMENT SITUÉS DANS LES EAUX INTÉRIEURES (DIT « RPF »)
Chapitre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES CLASSES DE MARCHANDISES Préambule CHAMP D'APPLICATION - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - DÉFINITIONS
Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA MANUTENTION
Section III : MANUTENTION DES COLIS ET DES ENGINS DE TRANSPORT CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
IdentifiantLEGIARTI000048504791
Texte parentLEGITEXT000020797782
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 29 mai 2009 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. 33-1. Dispositions relatives à l'exploitant
2. L'exploitant désigné pour effectuer une manutention de colis ou d'engins de transport contenant des marchandises dangereuses est formé aux risques inhérents à cette manutention et aux mesures à prendre en cas d'urgence. Il s'assure que les appareils utilisés à cet effet conviennent à l'emploi et qu'ils sont utilisés par des personnes qualifiées.
3. Il prend les dispositions nécessaires pour que les opérations se déroulent en toute sécurité, en s'assurant notamment que les personnels effectuant la manutention des colis et des engins de transport de marchandises dangereuses sont correctement formés et prennent les précautions nécessaires, en particulier pour éviter les chocs et détériorations des emballages.
4. 33-2. Dispositions relatives aux colis et aux engins de transport
5. Aucune manutention de marchandises ou de matériels quelconques n'est effectuée au-dessus des marchandises dangereuses, sauf si celles-ci sont efficacement protégées contre les chutes ou les chocs des produits manutentionnés.
6. Aucun colis ou engin de transport contenant des marchandises dangereuses n'est placé au-dessus, au-dessous ou à côté de colis contenant des matières alimentaires ou incompatibles, dans le respect des dispositions du 7.1.4.10 ou du 7.1.4.3 et du 7.1.4.4 du règlement annexé à l'ADN.
Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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