Arrêté du 29 mai 2009 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 29 mai 2009
Rattachement
Section 5 : CLASSE 4.2. MATIÈRES SUJETTES À L'INFLAMMATION SPONTANÉE DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Annexes
  2. Annexe V : RÈGLEMENT POUR LE TRANSPORT ET LA MANUTENTION DES MARCHANDISES DANGEREUSES DANS LES LIEUX DE CHARGEMENT, DE DÉCHARGEMENT ET DE TRANSBORDEMENT SITUÉS DANS LES EAUX INTÉRIEURES (DIT « RPF »)
  3. Chapitre II : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES PAR CLASSES DE MARCHANDISES
  4. Section 5 : CLASSE 4.2. MATIÈRES SUJETTES À L'INFLAMMATION SPONTANÉE DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000048504891
Texte parentLEGITEXT000020797782
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 29 mai 2009 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. 420. Champ d'application et propriétés

2. Les matières de la classe 4.2 sont des solides ou des liquides susceptibles de chauffer et de s'enflammer dans des conditions normales de transport ou de s'échauffer au contact de l'air et pouvant alors s'enflammer. Cette propriété est due à une réaction de la matière avec l'oxygène (de l'air) lorsque la chaleur produite n'est pas évacuée assez rapidement à l'extérieur.

3. L'auto-échauffement des matières donnant lieu à une inflammation spontanée est dû à une réaction de la matière avec l'oxygène (de l'air) lorsque la chaleur produite n'est pas évacuée assez rapidement à l'extérieur.

4. Une combustion spontanée se produit quand le flux de la chaleur produite est supérieur à celui de la chaleur évacuée et que la température d'inflammation spontanée est atteinte.

5. La classe 4.2 englobe :

6. - les matières pyrophoriques ;

7. - les matières auto-échauffantes.

8. Les matières pyrophoriques sont celles qui, même en petites quantités, s'enflamment dans les cinq minutes au contact de l'air. Les matières auto-échauffantes sont celles qui, bien que n'étant pas pyrophoriques, sont susceptibles de s'échauffer au contact de l'air, sans apport d'énergie, généralement lorsqu'elles sont en grande quantité (plusieurs kilos) et après un long laps de temps (plusieurs heures ou jours).

9. Certaines matières de la classe 4.2 risquent de dégager des gaz toxiques en cas d'incendie.

10. Les dispositions applicables à la classe 4.2 sont précisées dans la présente section.

11. MESURES APPLICABLES

12. 421. Gardiennage

13. Le gardiennage est obligatoire pour tout dépôt à terre de plus de 100 tonnes de matière du groupe d'emballage I.

14. Les matières distantes entre elles de moins de 10 mètres sont considérées comme faisant partie d'un même dépôt.

Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048504891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.