Arrêté du 29 mai 2009 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 29 mai 2009
Rattachement
Section 8 : CLASSE 5.2. PEROXYDES ORGANIQUES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Annexes
  2. Annexe V : RÈGLEMENT POUR LE TRANSPORT ET LA MANUTENTION DES MARCHANDISES DANGEREUSES DANS LES LIEUX DE CHARGEMENT, DE DÉCHARGEMENT ET DE TRANSBORDEMENT SITUÉS DANS LES EAUX INTÉRIEURES (DIT « RPF »)
  3. Chapitre II : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES PAR CLASSES DE MARCHANDISES
  4. Section 8 : CLASSE 5.2. PEROXYDES ORGANIQUES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000048504922
Texte parentLEGITEXT000020797782
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 29 mai 2009 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. 520. Champ d'application et propriétés

2. Les peroxydes organiques sont sujets à une décomposition exothermique qui peut s'amorcer sous l'effet de la chaleur, de frottement, d'un choc ou d'un contact avec des impuretés (acides par exemple). La vitesse de décomposition augmente à mesure que la température monte et varie suivant la formulation du peroxyde organique. La décomposition peut entraîner un dégagement de gaz ou de vapeurs inflammables ou nocives.

3. Pour certains peroxydes organiques, il faut prévoir une régulation de température.

4. Certains peroxydes organiques peuvent subir une décomposition explosive, particulièrement lorsqu'ils sont confinés. Cette caractéristique peut être modifiée en ajoutant des diluants ou en utilisant des emballages appropriés.

5. Enfin, de nombreux peroxydes brûlent ardemment.

6. Les dispositions applicables à la classe 5.2 sont précisées dans la présente section.

7. MESURES APPLICABLES

8. 521. Dépôts à terre

9. Les matières de la classe 5.2 séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Elles sont de préférence embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.

10. Si l'exploitant justifie dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement que ce n'est pas possible, ces marchandises sont déposées en îlots, bien ventilés et abrités du soleil.

11. Les quantités maximales de peroxydes organiques placés dans ces îlots, ainsi que les distances de séparation des îlots entre eux ou avec toute autre marchandise, sont étudiées et spécifiées dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement du présent règlement, dans le respect des prescriptions minimales de séparation de l'appendice V-1 du présent règlement.

12. Les dépôts à terre contenant des peroxydes organiques affectés au type B, en application du 2.2.52.1 de l'ADN, répondent aux conditions imposées pour ceux contenant des matières ou objets explosibles de la classe 1.

13. 522. Gardiennage

14. Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent des peroxydes organiques soumis à régulation de température (n° ONU compris entre 3111 et 3120), en quelque quantité que ce soit, est obligatoire.

15. Sur les terminaux à conteneurs, la surveillance des peroxydes soumis à régulation de température est effectuée sous la responsabilité de l'exploitant.

16. Le gardiennage des bateaux ou des navires contenant ces mêmes marchandises est obligatoire.

17. 523. Opérations d'embarquement, de débarquement, de manutention et de transbordement

18. Les emplacements destinés à recevoir les peroxydes organiques sont convenablement nettoyés et débarrassés de tout corps gras.

19. Des matières absorbantes non organiques et non grasses (telles que sable, ciment, etc.), en quantité au moins égale au volume du plus gros colis, sont placées à proximité des lieux où se déroulent les opérations.

20. En cas d'avarie, il est fait appel à une équipe spécialisée qui procédera à la mise hors de danger de la matière et des lieux.

Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048504922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.