RattachementSection 9 : CLASSE 6.1. MATIÈRES TOXIQUES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Annexes
Annexe V : RÈGLEMENT POUR LE TRANSPORT ET LA MANUTENTION DES MARCHANDISES DANGEREUSES DANS LES LIEUX DE CHARGEMENT, DE DÉCHARGEMENT ET DE TRANSBORDEMENT SITUÉS DANS LES EAUX INTÉRIEURES (DIT « RPF »)
Chapitre II : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES PAR CLASSES DE MARCHANDISES
Section 9 : CLASSE 6.1. MATIÈRES TOXIQUES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000048504930
Texte parentLEGITEXT000020797782
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 29 mai 2009 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. 610. Champ d'application et propriétés
2. Les matières de la classe 6.1 ont la propriété de soit provoquer la mort ou des troubles graves, soit avoir des effets nocifs sur la santé de l'homme, si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée.
3. Presque toutes les matières de la classe 6.1 dégagent des gaz toxiques en cas d'incendie ou lorsqu'elles sont chauffées jusqu'à décomposition.
4. Certaines matières présentent en outre d'autres dangers, tels que l'inflammabilité ou la corrosivité.
5. Les dispositions applicables à la classe 6.1 sont précisées dans la présente section.
6. 611. Dépôts à terre
7. Les matières de la classe 6.1 séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Elles sont de préférence embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.
8. Si l'exploitant justifie, dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement que ce n'est pas possible, ces marchandises sont déposées en îlots dans le respect des prescriptions minimales de séparation de l'appendice V-1 du présent règlement.
Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
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