Arrêté du 29 mai 2009 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 29 mai 2009
Rattachement
Section 10 : CLASSE 6.2. MATIÈRES INFECTIEUSES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Annexes
  2. Annexe V : RÈGLEMENT POUR LE TRANSPORT ET LA MANUTENTION DES MARCHANDISES DANGEREUSES DANS LES LIEUX DE CHARGEMENT, DE DÉCHARGEMENT ET DE TRANSBORDEMENT SITUÉS DANS LES EAUX INTÉRIEURES (DIT « RPF »)
  3. Chapitre II : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES PAR CLASSES DE MARCHANDISES
  4. Section 10 : CLASSE 6.2. MATIÈRES INFECTIEUSES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000048504938
Texte parentLEGITEXT000020797782
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 29 mai 2009 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. 620. Propriétés

2. Par « matières infectieuses », on entend les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes (y compris les bactéries, les virus, les parasites et les champignons) et d'autres agents tels que les prions, qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez l'animal.

3. Les matières qui ne contiennent pas de matières infectieuses ou qui ne sont pas susceptibles de provoquer de maladie chez l'homme ou l'animal ne sont pas soumises aux dispositions de la présente classe.

4. Les matières infectieuses sont soumises aux dispositions de la présente classe si elles sont susceptibles de provoquer une maladie lorsqu'on est exposé à celles-ci.

5. Les dispositions applicables à la classe 6.2 sont précisées dans la présente section.

6. MESURES APPLICABLES

7. 621. Dépôts a terre

8. Le dépôt à terre et le séjour des matières de la classe 6.2 est soumis à l'accord des autorités sanitaires dont dépend le LCDT.

9. 622. Opérations d'embarquement, de débarquement, de manutention et de transbordement

10. Les opérations d'embarquement, de débarquement, de manutention ou de transbordement ne sont effectuées qu'avec l'accord des autorités sanitaires dont dépend le LCDT.

11. Après désinfection si besoin est, une vérification est réalisée par un représentant qualifié de ces autorités avant l'opération concernée.

Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048504938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.