Annexe V : RÈGLEMENT POUR LE TRANSPORT ET LA MANUTENTION DES MARCHANDISES DANGEREUSES DANS LES LIEUX DE CHARGEMENT, DE DÉCHARGEMENT ET DE TRANSBORDEMENT SITUÉS DANS LES EAUX INTÉRIEURES (DIT « RPF »)
Chapitre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES CLASSES DE MARCHANDISES Préambule CHAMP D'APPLICATION - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - DÉFINITIONS
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION DES LCDT
Section IV : GARDIENNAGE ET SÛRETÉ
IdentifiantLEGIARTI000050190569
Texte parentLEGITEXT000020797782
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 29 mai 2009 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. 24-1. Séjours dans le LCDT
2. Lors de la présence de marchandises dangereuses dans le LCDT, il est fait application des dispositions du chapitre 1.10 de l'ADN, de l'ADR ou du RID.
3. Dans le cadre des plans de sûreté exigibles au titre du transport des marchandises dangereuses à haut risque, il est fait appel aux services d'une société de gardiennage.
4. En outre, le gardiennage des bateaux et des navires dans lesquels se trouvent des marchandises dangereuses en vrac ou des marchandises dangereuses transportées en bateau-citerne, en navire-citerne ou dans un transporteur de gaz est obligatoire.
5. Le gardiennage est effectué par du personnel justifiant d'une formation dans le domaine des marchandises dangereuses conformément au 1.3 du règlement annexé à l'ADN. Il est exercé aux frais et risques de l'opérateur qui a la garde de la marchandise.
6. Le gardiennage du bateau ou du navire peut être effectué par l'équipage du bateau ou du navire, sous la responsabilité du conducteur responsable ou du capitaine, le gardiennage à terre étant, de toute façon, assuré conformément aux conditions générales définies par le présent article.
7. En cas de nécessité ou d'incident, le personnel de gardiennage alerte immédiatement l'autorité préfectorale.
Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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