Arrêté du 17 juin 2009 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 juin 2009
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020799018
Texte parentLEGITEXT000020798984
Référencearticle 13 de l'arrêté du 17 juin 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 6 juillet 1990 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Arrêté du 6 juillet 1990 : art. 21, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20
    Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales. ; Chapitre II : Tarifs de rémunération par l'Etat des vétérinaires sanitaires chargés des opérations de police sanitaire de la brucellose bovine. ; Chapitre II : Participation de l'Etat aux honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires au titre de la police sanitaire et de la prophylaxie de la brucellose bovine. ; Chapitre III : Participation de l'Etat à l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose bovine par les laboratoires agréés. ; Chapitre III : Tarifs de rémunération par l'Etat des laboratoires agréés chargés de l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose bovine, ovine et caprine. ; Art. 6 bis ; Chapitre IV : Participation de l'Etat aux honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires au titre de la police sanitaire de la tuberculose bovine. ; Chapitre V : Participation de l'Etat aux opérations de désinfection des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de brucellose ou de tuberculose bovines. ; Chapitre VI : Indemnisation par l'Etat de l'abattage des bovins marqués pour brucellose ou tuberculose bovine, ainsi que des caprins marqués pour tuberculose. ; Art. 12 bis ; Chapitre VII : Dispositions finales.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020799018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.