Arrêté du 17 juin 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 juin 2009.

TexteArrêté du 17 juin 2009
RattachementCHAPITRE II : PARTICIPATION DE L'ÉTAT À CERTAINES OPÉRATIONS EN LIEN AVEC L'ASSAINISSEMENT DES EXPLOITATIONS INFECTÉES
IdentifiantLEGIARTI000020799000
Texte parentLEGITEXT000020798984
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 juin 2009 (version du 28 juin 2009)Légifrance →

1. I. ― Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ainsi que des mesures de recherche post mortem de la maladie, prises en application des articles 11, 23, 24, 26 et 31 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.

2. II. ― Les directeurs des laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic des tuberculoses animales, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre de prélèvements prévus qui leur ont été adressés pour analyses de recherche de la tuberculose des bovinés et des caprins ainsi que du nombre et de la nature des analyses pratiquées.

3. Les directeurs de laboratoires qui utilisent un système d'échange de données informatisé pour la transmission au directeur départemental des services vétérinaires des résultats des analyses de recherche de la tuberculose qu'ils ont réalisées sont dispensés de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020799000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.