1. Lorsque l'infection tuberculeuse est découverte à l'abattoir chez un boviné ou un caprin, la perte subie par animal, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 % avec un plafond de 229 euros par boviné et de 84 euros par caprin.
Arrêté du 17 juin 2009 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 28 juin 2009.
TexteArrêté du 17 juin 2009
RattachementCHAPITRE IV : INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES D'ANIMAUX PAR L'ETAT DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA BRUCELLOSE DES BOVINES ET LA TUBERCULOSE DES BOVINES ET DES CAPRINS
IdentifiantLEGIARTI000020799010
Texte parentLEGITEXT000020798984
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