Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 juin 2009 (version du 28 juin 2009)Légifrance →
1. Le préfet accuse réception de la demande. Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :
2. ― de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;
3. ― du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté. Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus. Il transmet les demandes recevables à FranceAgriMer avant le 31 octobre 2009.
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