1. Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, les engins visés à l'article 1er peuvent être utilisés sur des terrains privés lorsqu'ils sont utilisés à des fins professionnelles, liées à des activités agricoles, pastorales ou forestières, par les propriétaires de ces terrains ou leurs ayants droit.
Décret n°2009-804 du 26 juin 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 juin 2009.
TexteDécret n°2009-804 du 26 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020808311
Texte parentLEGITEXT000020808307
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