Décret n°2009-805 du 26 juin 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 juin 2009.

TexteDécret n°2009-805 du 26 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020808330
Texte parentLEGITEXT000020808326
Référencearticle 3 du décret n°2009-805 du 26 juin 2009 (version du 29 juin 2009)Légifrance →

1. L'exonération est accordée sous la forme d'un remboursement, pour les opérateurs qui exercent à la fois une activité commerciale accessoire et une activité de tourisme privé et ne peuvent acquérir de carburant d'aviation en exonération. Sur justifications présentées par l'opérateur, le remboursement est limité à la part de la taxe intérieure de consommation afférente à l'utilisation commerciale des aéronefs.

2. Tout utilisateur final de carburant d'aviation exonéré ou ayant bénéficié d'un remboursement de la taxe intérieure de consommation est tenu de conserver pendant trois ans tout justificatif afférent aux quantités acquises, ainsi qu'à la nature et au nombre d'heures de vol.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020808330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.